J.O. 175 du 29 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 juin 2005 portant organisation d'un réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement et fixant les modalités d'agrément des laboratoires


NOR : SANY0522011A



Le ministre de la santé et des solidarités et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu l'article R. 1333-11 du code de la santé publique ;

Vu le décret no 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

Vu le décret no 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection,

Arrêtent :


Article 1


En application de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique, le présent arrêté définit :

- le mode d'organisation du réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement, ci-après dénommé « le réseau national » ;

- les critères de qualification auxquels doivent satisfaire les laboratoires agréés au titre des mesures de la radioactivité de l'environnement, ci-après dénommés « laboratoires agréés » ;

- les modalités de la transmission des résultats des mesures des laboratoires agréés au réseau national.


Section I

Organisation du réseau national


Article 2


Les orientations du réseau national sont fixées par le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, après avis du comité de pilotage du réseau.

Le comité de pilotage est composé de :

1° Un représentant du ministre chargé de la santé, président du comité ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

3° Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

5° Un représentant du ministre chargé de la défense ;

6° Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE) ;

7° Un représentant de l'Institut national de veille sanitaire (InVS) ;

8° Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ;

9° Deux représentants des personnes responsables des activités nucléaires mentionnées au point 1 de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique, chacun désigné respectivement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans ;

10° Deux représentants des organismes mentionnés au point 2 de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique, chacun désigné respectivement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans ;

11° Deux personnes qualifiées, chacune désignée respectivement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans ;

12° Deux représentants de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les agents publics appelés en raison de leur qualité à siéger ou à se faire représenter au sein du comité de pilotage au titre des 1° à 5°.

Les membres du comité mentionnés aux 6° à 12° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Sauf pour les personnes mentionnées au 11°, des suppléants peuvent leur être désignés.

Le comité de pilotage est réuni à l'initiative du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et au moins une fois par an, ainsi qu'à la demande d'un tiers de ses membres.

Les avis du comité de pilotage sont rendus publics, notamment sur les sites internet de la direction générale de la sûreté nucléaire et la radioprotection et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Le secrétariat du comité est assuré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 3


L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire gère le réseau.

A ce titre, il assure :

- la centralisation et l'exploitation des résultats des analyses ;

- la validation et le traitement des résultats de ces analyses ;

- la mise à disposition et la diffusion de ces données vers les administrations responsables des activités nucléaires et le public ;

- la conservation et l'archivage de ces données.

Les informations collectées par le réseau national de mesure de la radioactivité de l'environnement sont mises à disposition de l'Institut national de veille sanitaire conformément à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique.

Article 4


Les données collectées sont rendues publiques, notamment sur les sites internet de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Le format des données mises à disposition du public est défini par le comité de pilotage mentionné à l'article 2.

Article 5


L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire établit chaque année un rapport de gestion du réseau national et un rapport de synthèse sur l'état radiologique de l'environnement lorsque les données collectées par le réseau le permettent. Ce rapport de synthèse est complété par une présentation des estimations des impacts radiologiques des principales activités nucléaires. Il est présenté, pour avis, au comité de pilotage mentionné à l'article 2, puis transmis au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Ce rapport est rendu public notamment sur les sites internet de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Les rapports de synthèse sur l'état radiologique de l'environnement, fournis par les organismes mentionnés aux articles 21 et 22, pourront, à leur demande et après avis du comité de pilotage, être référencés sur ces sites internet.


Section II

Conditions d'agrément et critères de qualification des laboratoires

de mesure de radioactivité dans l'environnement


Article 6


La présente section définit les conditions suivant lesquelles les laboratoires mentionnés à l'article R. 1333-11 du code de la santé publique reçoivent un agrément du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement pour réaliser les mesures de la radioactivité de l'environnement.

Article 7


L'agrément peut être délivré pour la réalisation d'une ou plusieurs catégories de mesures radioactives dans un ou plusieurs types de matrice environnementale, conformément à la grille d'agrément figurant en annexe 1 du présent arrêté.

Article 8


L'agrément est accordé ou refusé sur proposition de la commission d'agrément dont la composition est fixée à l'article 17 ci-après. La commission se prononce sur la base d'une demande d'agrément, présentée par le responsable du laboratoire pétitionnaire, et sur l'analyse des résultats des essais d'intercomparaison obtenus par le laboratoire pétitionnaire pour les agréments sollicités. La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations mentionnées aux annexes 2 ou 3 du présent arrêté.

Article 9


Le laboratoire met en place, pour chaque catégorie d'analyse pour laquelle il sollicite un agrément, les compétences techniques et un système qualité conformément à la norme NF EN ISO/CEI 17025. Sont réputés satisfaire à cette disposition les laboratoires disposant d'une accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation.

Lorsque les programmes d'accréditation relatifs aux mesures de radioactivité sont incomplets, en attente ou inexistants, les normes AFNOR ou ISO en vigueur ou, à défaut, les méthodes reconnues par la commission d'agrément sont utilisées.

Article 10


L'ensemble des pièces du dossier de demande, d'extension, ou de renouvellement d'agrément doit être déposé auprès de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avant le 30 juin précédant la première année de la période pour laquelle l'agrément, l'extension ou le renouvellement d'agrément est sollicité. La direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.

Un contrôle de la conformité des pratiques du laboratoire aux exigences de cet arrêté peut être réalisé à la demande du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Article 11


L'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire est l'organisateur des essais d'intercomparaison en vue de l'obtention de l'agrément des laboratoires au titre des mesures de la radioactivité de l'environnement.

Les laboratoires pétitionnaires doivent participer à leurs frais à ces essais d'intercomparaison.

Un agrément peut toutefois être accordé, sur avis de la commission d'agrément prévue à l'article 17, sur présentation par le demandeur de résultats d'essais équivalents réalisés dans un Etat membre de l'Union européenne, reconnus par ledit Etat membre, ou de résultats d'essais organisés par des organismes internationaux notamment l'Agence internationale pour l'énergie atomique.

Article 12


En cas d'échec d'un laboratoire pétitionnaire à un essai d'intercomparaison présenté à l'occasion d'une demande ou d'un renouvellement d'agrément, la commission prévue à l'article 17 propose un moratoire sur la délivrance ou le retrait de l'agrément, fixant au laboratoire un délai et des dispositions à satisfaire pour obtenir ou conserver son agrément. En cas de non-respect des dispositions prévues au terme de ce moratoire, l'agrément peut être refusé, suspendu provisoirement ou retiré par décision conjointe motivée du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé.

Article 13


Les essais d'intercomparaison sur les mesures de radioactivité et de quantité de substances radioactives doivent être réalisés par le laboratoire pétitionnaire. Ils ne peuvent en aucun cas être sous-traités à un autre laboratoire.

Article 14


Un organisme disposant de laboratoires sur plusieurs sites géographiques sur lesquels interviennent des équipes différentes doit déposer une demande d'agrément pour chaque laboratoire pétitionnaire localisé sur chacun de ces différents sites.

Article 15


Le responsable du laboratoire agréé informe le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de toute modification importante apportée au système qualité de son laboratoire, notamment en cas :

- de changement de structure juridique ou de dénomination du laboratoire ;

- de changement des signataires des résultats d'analyses ;

- de réorganisation du laboratoire ;

- le cas échéant, d'évolution de son périmètre d'accréditation,

dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de la modification.

Article 16


L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire respecte les exigences du guide ISO/CEI 43-1 relatif aux essais d'aptitude des laboratoires par intercomparaison - développement et mise en oeuvre de systèmes d'essais d'aptitude. Il est accrédité en tant qu'organisateur d'intercomparaisons (document COFRAC no LAB CIL REF 02) par le Comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation.

Article 17


La commission d'agrément est composée de :

1° Un représentant du ministre chargé de la santé, président de la commission ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

3° Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

5° Un représentant du ministre chargé de la défense ;

6° Deux personnes qualifiées chacune choisie respectivement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement ;

7° Deux représentants des laboratoires agréés chacun choisi respectivement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement ;

8° Deux représentants de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

9° Un représentant des organismes de normalisation.

Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les agents publics appelés, en raison de leur qualité, à siéger ou à se faire représenter au sein de la commission au titre des 1° à 5°.

Les membres de la commission mentionnés au 6° à 9° sont nommés, ainsi que leur suppléant, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. La commission d'agrément se réunit, à l'initiative de cette direction, au moins une fois par an.

Article 18


Les agréments sont délivrés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé pour une période maximale de quatre années à compter de la publication de l'arrêté.

Cet arrêté mentionne les catégories de mesures radioactives par matrice environnementale pour lesquelles l'agrément est délivré. Il est publié au Journal officiel de la République française.

Article 19


Lorsqu'il est fait référence à l'agrément dans des rapports d'essais ou des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, le libellé suivant doit être utilisé : « laboratoire agréé par les ministères chargés de la santé et de l'environnement pour les mesures de radioactivité de l'environnement - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande ».

Article 20


Sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires, tout laboratoire auteur de fausses déclarations dans le dossier soumis en appui de la demande d'agrément est passible d'un retrait d'agrément. En cas de non-respect des conditions annexées à l'agrément, celui-ci peut être suspendu provisoirement ou retiré par décision conjointe motivée du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, après avis de la commission d'agrément.


Section III

Transmission des résultats des mesures des laboratoires

agréés au réseau national


Article 21


Les exploitants ou gestionnaires de sites sur lesquels s'exercent des activités nucléaires ainsi que les collectivités territoriales, les services de l'Etat et ses établissements publics qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, effectuent des mesures de radioactivité de l'environnement, sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer leurs mesures réglementaires par des laboratoires agréés et d'en transmettre les résultats à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour diffusion sur le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement.

Article 22


Les collectivités territoriales, les services de l'Etat et ses établissements publics qui, en dehors de dispositions législatives ou réglementaires et en dehors de leur qualité d'exploitant ou gestionnaire de sites nucléaires, effectuent ou font effectuer des mesures de radioactivité de l'environnement par des laboratoires agréés, transmettent les résultats de ces mesures à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour diffusion sur le réseau national. Cette disposition peut également s'appliquer aux autres organismes.

Article 23


L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionne la source des résultats qu'il publie.

Article 24


Les informations qui doivent accompagner les résultats de mesures sont celles figurant dans les recommandations de la Commission européenne du 8 juin 2000 concernant l'application de l'article 36 du traité Euratom relatif à la surveillance des taux de radioactivité dans l'environnement en vue d'évaluer l'exposition de l'ensemble de la population, publiées au Journal officiel des Communautés européennes no L 191 du 27 juillet 2000. Ces informations sont reproduites à l'annexe 4 du présent arrêté. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire définit les supports documentaires sur lesquels doivent être transmises les informations qu'il est chargé de collecter au titre de l'article 3 du présent arrêté.


Section IV

Dispositions finales et transitoires


Article 25


Les arrêtés du 7 août 1990 fixant respectivement :

- les modalités des programmes d'intercomparaison des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation ; et

- les modalités d'obtention, de renouvellement et de retrait du certificat de qualification technique institué par le décret no 88-715 du 9 mai 1988 relatif à l'harmonisation des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées alimentaires,

sont abrogés.

Toutefois, les certificats obtenus au titre des arrêtés abrogés précités restent valables jusqu'à la publication au Journal officiel de l'arrêté listant les laboratoires agréés à la suite de l'organisation des nouveaux essais d'intercomparaison.

Article 26


L'arrêté du 17 octobre 2003 portant organisation d'un réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement est abrogé à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Toutefois, les arrêtés ministériels portant agrément des laboratoires de mesures de la radioactivité de l'environnement pris en application de l'arrêté du 17 octobre 2003 précité et parus antérieurement à la date de publication du présent arrêté restent en vigueur jusqu'à la date d'expiration de l'agrément.

Article 27


Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux laboratoires effectuant des mesures réglementaires pour le compte des organismes mentionnés à l'article 21, au plus tard le 31 décembre 2008.

Article 28


Les laboratoires possédant des certificats de qualification technique délivrés au titre du décret no 88-715 abrogé du 9 mai 1988 relatif à l'harmonisation des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation, bénéficient de dispositions transitoires pour se mettre en conformité avec le présent arrêté. Sous réserve du dépôt d'une demande d'agrément conforme au dossier décrit à l'annexe 2 hormis les points 6 et 7 et de l'obtention de résultats satisfaisants aux essais d'intercomparaison, la commission d'agrément peut proposer à ces laboratoires un agrément provisoire. Les agréments provisoires sont délivrés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement pour une durée limitée au 31 décembre 2008. Au plus tard à cette date, les laboratoires souhaitant maintenir leur agrément pour une durée restante de quatre ans au plus, doivent s'être mis en conformité avec la norme NF EN ISO/CEI 17025 et avoir déposé un dossier conforme à l'annexe 2.

Ces dispositions transitoires sont applicables, avec effet rétroactif, aux laboratoires ayant participé aux essais d'intercomparaison organisés depuis le 1er janvier 2004 par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 29


L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire se met en conformité avec les dispositions de l'article 16 du présent arrêté, au plus tard le 31 décembre 2006.

Article 30


A compter de la date de publication au Journal officiel du présent arrêté et jusqu'à la date de publication au Journal officiel des arrêtés relatifs aux agréments prévus à l'article 6 du présent arrêté, les résultats des mesures fournis par les organismes mentionnés à l'article 21 et titulaires des certificats mentionnés au dernier alinéa de l'article 25 ou réalisés par des laboratoires titulaires de ces certificats peuvent être diffusés sur le réseau national.

Article 31


Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 2005.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé







A N N E X E 1

GRILLE DES CATÉGORIES D'AGRÉMENT DES LABORATOIRES DE MESURES DE LA RADIOACTIVITÉ DE L'ENVIRONNEMENT


L'agrément d'un laboratoire est défini par un code numérique à 2 composantes :

- le type de matrice (code à 1 chiffre de 1 à 6) ;

- la catégorie de mesures radioactives (code à 2 chiffres de 01 à 17).




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 175 du 29/07/2005 texte numéro 51





(1) Un agrément délivré pour les mesures des radionucléides émetteurs g (code 01 ou 02) dans une matrice de type 1 est transposable aux mesures de ces mêmes radionucléides dans du lait sous forme liquide, et réciproquement.

(2) Un agrément délivré pour les mesures des radionucléides émetteurs g (code 01 ou 02) dans une matrice de type 2 est transposable aux mesures de ces mêmes radionucléides dans une matrice de type 3 (à l'exception du lait sous forme liquide), et réciproquement.

(3) Un agrément délivré pour les mesures du tritium (code 05) dans une matrice de type 1 est transposable aux mesures de ce radionucléide dans l'air (après passage dans des barboteurs d'eau).

(4) Un agrément délivré pour les mesures des transuraniens (code 13) dans une matrice de type 2 est transposable aux mesures de ces mêmes radionucléides dans une matrice de type 3 (à l'exception du lait sous forme liquide) et dans une matrice de type 4, et réciproquement.



A N N E X E 2

COMPOSITION DU DOSSIER À JOINDRE

À LA PREMIÈRE DEMANDE D'AGRÉMENT


Le dossier de première demande d'agrément, adressé en trois exemplaires au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, par lettre recommandée avec accusé de réception, comprend les informations et pièces suivantes :

1. Une demande précisant, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2. Des renseignements généraux sur l'organisme et son statut juridique ;

3. Des renseignements généraux sur le laboratoire : date de création, dénomination, adresse, nom et prénom du (des) responsable(s) technique(s) du laboratoire, effectif en personnel pour les prélèvements et pour les mesures de radioactivité.

Dans le cas où les prélèvements ne sont pas réalisés par le laboratoire pétitionnaire, des renseignements sur l'entité en charge des prélèvements : dénomination, adresse, nom et prénom du (des) responsable(s) des prélèvements, effectif en personnel ;

4. La liste des mesures par type de matrice pour lesquelles un agrément est demandé en se référant aux codes de la grille d'agrément définie à l'annexe 1 ;

5. L'activité dans le domaine des analyses durant l'année civile précédant celle de la demande d'agrément (nombre d'analyses effectuées par catégorie de mesures pour chaque type de matrice environnementale décrites à l'annexe 1) ;

6. Un descriptif du système qualité mis en place pour assurer la qualité de chaque mesure radioactive, faisant l'objet de la demande d'agrément et comprenant :

- un document démontrant la conformité des pratiques du laboratoire aux prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 17025 ;

- la liste des personnels amenés à procéder aux analyses de radioactivité en précisant leur qualification et leur compétence technique ;

- la liste des méthodes de mesure mises en oeuvre et, dans le cas où elles diffèrent des normes AFNOR ou ISO correspondantes, l'identification des écarts et le dossier de validation de la méthode interne ;

- la liste des équipements de mesure complétée par des informations sur leurs principales caractéristiques et performances ainsi que sur les dispositions de vérification périodique et d'étalonnage ;

- la liste des principaux équipements de conservation et de préparation des échantillons en vue de leurs mesures de radioactivité ;

- la liste des étalons de radioactivité nécessaires aux agréments demandés.

Dans le cas où la demande d'agrément porte sur des mesures de radioactivité couvertes par une accréditation, délivrée par le COFRAC ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation, le descriptif du système qualité du laboratoire sera remplacé par :

- le manuel qualité du laboratoire ;

- la convention d'accréditation et son annexe technique ;

- un tableau de synthèse récapitulant, pour chaque agrément sollicité, la référence de la norme de mesure mise en oeuvre (le cas échéant, les écarts à la norme sont à préciser), le type d'appareillage de mesure ;

7. Les éléments décrivant les dispositions prises pour assurer la qualité du prélèvement soumis à analyse, ainsi que :

- la liste des personnels amenés à procéder aux prélèvements en précisant leur qualification ;

- la liste des modes opératoires et, dans le cas où les modalités de prélèvement diffèrent des normes AFNOR ou ISO correspondantes, l'identification et la justification des écarts ;

- la liste des principaux matériels de prélèvement et de conservation des échantillons jusqu'au laboratoire de mesures.

Dans le cas où les prélèvements sont couverts par une accréditation, ces informations sont remplacées par :

- la convention d'accréditation et son annexe technique délivrées par l'organisme d'accréditation ;

- un tableau de synthèse récapitulant, pour chaque agrément sollicité, la référence de la norme de prélèvement (le cas échéant, les écarts à la norme sont à préciser) ;

8. Une attestation d'engagements, signée par le responsable du laboratoire :

- à participer aux essais interlaboratoires mis en place par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

- à informer la DGSNR de toute modification importante de son système qualité et, le cas échéant, de son périmètre d'accréditation ;

- à utiliser, dans tout document où il est fait référence à l'agrément, le libellé défini à l'article 19 ;

- le cas échéant, à ne sous-traiter les mesures de radioactivité diffusables sur le réseau national qu'à des laboratoires agréés.


A N N E X E 3


COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE À JOINDRE À LA DEMANDE D'EXTENSION OU DE RENOUVELLEMENT D'AGRÉMENT

Le dossier d'extension ou de renouvellement d'agrément, adressé en trois exemplaires au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, par lettre recommandée avec accusé de réception, comprend les informations suivantes :

1. Une demande précisant s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2. Une mise à jour des renseignements généraux sur le laboratoire de mesures et, le cas échéant, sur l'organisme de prélèvement s'il diffère du laboratoire pétitionnaire ;

3. La liste des mesures par type de matrice pour lesquelles une extension ou un renouvellement d'agrément est demandé en se référant à la grille des agréments définie à l'annexe 1 ;

4. L'activité dans le domaine des analyses de radioactivité depuis la dernière demande d'agrément (nombre d'analyses effectuées par catégorie de mesures pour chaque type de matrice environnementale décrites à l'annexe 1) ;

5. Pour une demande d'extension d'agrément, les documents constitutifs du système qualité propre aux mesures, correspondant à une première demande d'agrément ;

Pour une demande de renouvellement d'agrément, une mise à jour des documents remis lors de la dernière demande d'agrément ;

6. Une mise à jour des éléments décrivant les dispositions prises pour assurer la qualité du prélèvement soumis à analyse ;

7. Un renouvellement de l'attestation d'engagements, en cas de changement du responsable du laboratoire.


A N N E X E 4

LISTE DES INFORMATIONS MINIMALES

DEVANT ACCOMPAGNER LES RÉSULTATS DE MESURES

1. Données relatives au prélèvement

A. - Caractéristiques de l'échantillon


Type d'échantillon.

Traitement de l'échantillon (par exemple : traitement chimique, délai de 5 jours, etc.).


B. - Date et heure


Date de prélèvement de l'échantillon.

Type de date (par exemple : date de début, date de fin, etc.).

Heure de prélèvement de l'échantillon (*).

Echelle de temps (*) (par exemple : GMT).

Durée du prélèvement (en heures).


C. - Lieu


Nom de la localité.

Code de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS). La liste des codes régionaux pour la France est disponible à l'adresse suivante : www.cordis.lu/fr/src/d 021 fr.htm.

Latitude, longitude en degrés, minutes ou degrés décimaux.

Bassin versant (*), pour les eaux de surface : nom de la rivière, du lac, du réservoir, de la mer.


2. Données de mesure


Nom du laboratoire.

Catégorie de nucléides.

Type d'appareil.

Valeur de l'activité.

Incertitude.

Type d'incertitude.

Unité de valeur.

Type de valeur.

Date de référence (*), date pour laquelle la valeur d'activité est indiquée.

Débit (*), pour l'eau de rivière.

Rythme de production (*), pour le lait et l'eau potable.

Volume produit ou distribué sur une année, pour l'eau potable.


(*) Uniquement si nécessaire.